J.O. 72 du 25 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05692

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Décret du 18 mars 2004 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire


NOR : AGRF0400640D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code civil ;

Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 5 mars 1999 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu les propositions des préfets des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,

Décrète :


Article 1


La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace, agréée par arrêté interministériel du 2 août 1963, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 5 mars 1999 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, sur tout fonds agricole ou terrain à vocation agricole tels que définis à l'article R. 143-2 du livre Ier (nouveau) du code rural.

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2


La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace est susceptible de s'appliquer dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est fixée :

- à 10 ares à l'intérieur des périmètres remembrés, après clôture des opérations ;

- à 5 ares en polyculture ;

- à 1 are dans les zones viticoles AOC.

Ce seuil est ramené à zéro :

- dans les zones agricoles, dites « zones NC » des plans d'occupation des sols et « zones A » des plans locaux d'urbanisme ;

- dans les zones à protéger, en raison de l'existence de risques ou de nuisances, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, dénommées « zones ND » des plans d'occupation des sols et « zones N » des plans locaux d'urbanisme ;

- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil ;

- dans les deux petites régions agricoles du plateau lorrain et du Sundgau-Jura pour les communes où aucun des aménagements fonciers visés à l'alinéa précédent n'a été réalisé ou sur les communes non encore dotées d'un document d'urbanisme rendu public.

Article 3


La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue par l'adjudication, à l'exclusion du territoire des communes énumérées ci-après :


Département du Bas-Rhin


Arrondissement de Strasbourg-Ville.


Département du Haut-Rhin


Communes de Brunstatt, Didenheim, Huningue, Illzach, Kingersheim, Lutterbach, Morschwiller-le-Bas, Mulhouse, Neuf-Brisach, Pfastatt, Richwiller, Saint-Louis et Sausheim.


Article 4


Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à celles fixées à l'article 2.

Article 5


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mars 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard